JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données des fichiers de la formation professionnelle

Résumé La Caisse des dépôts et consignations peut vérifier les fichiers de formation et demander des changements aux ministères, qui doivent répondre en trois mois.

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article R. 6113-17-1, les mots : «, à l'exception du » sont remplacés par les mots : « y compris le » ;
2° L'article R. 6113-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des erreurs, ou lorsqu'elle est saisie de demandes de corrections ou de modifications de la part des titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 et des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6, elle adresse une demande, par tout moyen, aux ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande pour lui transmettre les données mises à jour ou, le cas échéant, l'informer des raisons pour lesquelles la demande est infondée. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l'article R. 6113-17-1, les mots : «, à l'exception du » sont remplacés par les mots : « y compris le » ;

2° L'article R. 6113-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des erreurs, ou lorsqu'elle est saisie de demandes de corrections ou de modifications de la part des titulaires des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 et des certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6, elle adresse une demande, par tout moyen, aux ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande pour lui transmettre les données mises à jour ou, le cas échéant, l'informer des raisons pour lesquelles la demande est infondée. »