JORF n°0309 du 31 décembre 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données de la Caisse des dépôts et consignations pour le recensement des parcours professionnels

Résumé La Caisse des dépôts et consignations peut maintenant collecter des informations sur les parcours professionnels pour aider les gens à suivre leurs compétences.

La sous-section 3 de de la section 6 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article R. 161-69-8 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour la Caisse des dépôts et consignations, de lui permettre de recueillir les informations et données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail. » ;
2° L'article R. 161-69-12 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Sont destinataires des données mentionnées aux 1°, à l'exception du e, au 2°, aux d à g du 3° et au 5° de l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leurs missions et pour la seule finalité mentionnée au 6° de l'article R. 161-69-8, les agents de la Caisse des dépôts et consignations individuellement désignés et dûment habilités à cet effet. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 3 de de la section 6 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L'article R. 161-69-8 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour la Caisse des dépôts et consignations, de lui permettre de recueillir les informations et données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail. » ;

2° L'article R. 161-69-12 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.-Sont destinataires des données mentionnées aux 1°, à l'exception du e, au 2°, aux d à g du 3° et au 5° de l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leurs missions et pour la seule finalité mentionnée au 6° de l'article R. 161-69-8, les agents de la Caisse des dépôts et consignations individuellement désignés et dûment habilités à cet effet. »