Article 14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions de titularisation des apprentis dans la fonction publique hospitalière
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Ne peuvent être titularisés dans un corps d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d'accueil pour l'accès par la voie du concours externe. »
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