JORF n°0304 du 24 décembre 2024

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de titularisation des apprentis dans la fonction publique hospitalière

Résumé Pour être titularisé dans la fonction publique hospitalière, un apprenti doit avoir un diplôme au moins équivalent à celui demandé pour un concours externe.

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-Ne peuvent être titularisés dans un corps d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d'accueil pour l'accès par la voie du concours externe. »


Historique des versions

Version 1

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-Ne peuvent être titularisés dans un corps d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d'accueil pour l'accès par la voie du concours externe. »