JORF n°0287 du 5 décembre 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des autorisations des personnes morales participant au réseau « Guid'Asso »

Résumé Les organisations doivent renouveler leur autorisation pour « Guid'Asso » dans les trois ans ou soumettre un dossier pour vérification.

Les personnes morales mentionnées à l'article 2 du présent décret, qui bénéficient d'une autorisation pour participer au réseau de structuration à la vie associative dénommé « Guid'Asso » avant la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, doivent déposer à l'expiration de ce délai une nouvelle demande satisfaisant aux conditions prévues par les articles 1er à 3. Elles peuvent toutefois déposer avant l'expiration de ce délai un dossier permettant à l'administration d'apprécier la conformité de leur fonctionnement à ces conditions.
Les personnes morales mentionnées à l'article 2 du présent décret, qui ont bénéficié d'une autorisation antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance avant l'expiration du délai de trois ans à compter de cette date, doivent satisfaire, lors de la nouvelle demande aux conditions prévues par les articles 1er à 3.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes en cours d'instruction à la date de publication du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Les personnes morales mentionnées à l'article 2 du présent décret, qui bénéficient d'une autorisation pour participer au réseau de structuration à la vie associative dénommé « Guid'Asso » avant la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, doivent déposer à l'expiration de ce délai une nouvelle demande satisfaisant aux conditions prévues par les articles 1er à 3. Elles peuvent toutefois déposer avant l'expiration de ce délai un dossier permettant à l'administration d'apprécier la conformité de leur fonctionnement à ces conditions.

Les personnes morales mentionnées à l'article 2 du présent décret, qui ont bénéficié d'une autorisation antérieurement à la date de publication du présent décret et qui arrive à échéance avant l'expiration du délai de trois ans à compter de cette date, doivent satisfaire, lors de la nouvelle demande aux conditions prévues par les articles 1er à 3.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes en cours d'instruction à la date de publication du présent décret.