JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement et bonification d'ancienneté pour les cadres greffiers

Résumé Les nouveaux cadres greffiers sont classés selon des règles précises et peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté s'ils ont préparé un doctorat sous contrat de travail.

Le classement lors de la nomination dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Les cadres greffiers des services judiciaires qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 6 du présent décret par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


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Version 1

Le classement lors de la nomination dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Les cadres greffiers des services judiciaires qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 6 du présent décret par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.