JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périodicité des réunions des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les commissions dans les hôpitaux publics se réunissent au moins deux fois par an, et peuvent être convoquées par différentes personnes.

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président :
1° Soit à l'initiative de son président ;
2° Soit à la demande du directeur de l'établissement ;
3° Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires ;
4° Soit, en ce qui concerne les commissions locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement.
Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois.
La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.

Article R264-44

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Réunion de la commission départementale dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le directeur peut convoquer la commission pour discuter de sujets importants.

Le directeur de l'établissement qui en assure la gestion peut décider de la réunion de la commission départementale et la saisir de toute question entrant dans sa compétence.

Article R264-45

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Détermination de l'ordre du jour des commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le président choisit ce dont on parlera en réunion, en écoutant les directeurs des hôpitaux.

L'ordre du jour de la réunion de la commission est fixé par le président de la commission au vu des propositions du directeur de l'établissement, pour la commission locale, et de chaque directeur d'établissement concerné, pour la commission départementale.

Article R264-46

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Ordre du jour des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les réunions des commissions administratives paritaires locales et départementales incluent les sujets demandés par les fonctionnaires hospitaliers.

L'ordre du jour comprend, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire dont l'examen a été demandé dans le cadre du 3° et du 4° de l'article R. 264-43, ainsi que celles dont l'examen a été demandé par le fonctionnaire intéressé dans les cas prévus à l'article R. 263-15.

Article R264-47

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Délai de convocation et modalités d'envoi de l'ordre du jour des commissions administratives paritaires locales et départementales

Résumé Les membres des commissions administratives paritaires locales et départementales reçoivent l'ordre du jour au moins 15 jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

L'ordre du jour des séances de la commission locale ou départementale est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel, au moins quinze jours avant la séance.
Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

Article R264-48

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Communication des documents aux membres de la commission

Résumé Les membres de la commission reçoivent leurs documents deux semaines avant la réunion.

Les membres de la commission reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.

Article R264-49

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Accès aux dossiers individuels des agents par les membres de la commission

Résumé Avant la réunion, les membres de la commission peuvent demander à voir les dossiers des agents concernés.

Dans le délai de dix jours précédant la réunion, les membres de la commission ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée par la commission.