JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R264-6

Article R264-6

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Présidence des commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le président de la commission administrative paritaire est le président du conseil de surveillance, ou son représentant, ou un autre représentant de l'administration.

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire départementale est présidée par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-20.


Historique des versions

Version 1

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire départementale est présidée par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant.

En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-20.