JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R264-7

Article R264-7

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Présidence des Commissions Administratives Paritaires Locales

Résumé La commission est dirigée par le chef de l'établissement, mais si il est absent, quelqu'un d'autre de l'administration prend sa place.

La commission administrative paritaire locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-24.


Historique des versions

Version 1

La commission administrative paritaire locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant.

En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-24.