JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires locales

Article R262-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants de l'administration dans les CAP locales de la fonction publique hospitalière

Résumé Après les élections du personnel dans un hôpital, l'assemblée de l'établissement doit choisir les représentants de l'administration pour la commission administrative, et ce, dans un mois.

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission administrative paritaire locale de la fonction publique hospitalière sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Article R262-25

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Présidence des commissions administratives paritaires locales

Résumé Le chef de l'établissement hospitalier est toujours dans la commission locale.

Le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant est membre de droit de la commission locale.

Article R262-26

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Désignation des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires locales de la fonction publique hospitalière

Résumé Les représentants de l'administration dans les commissions locales de la fonction publique hospitalière sont choisis à moitié parmi les membres de l'assemblée de l'établissement, et à moitié parmi les fonctionnaires de catégorie A ou équivalents d'autres établissements du département, le directeur ne pouvant pas être choisi.

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission locale sont désignés :
1° Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ;
2° Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les fonctionnaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements.
Toutefois, le directeur de l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.

Article R262-27

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Calcul de la proportion de chaque sexe dans les commissions locales de la fonction publique hospitalière

Résumé On compte les hommes et les femmes dans les commissions locales pour s'assurer qu'il y a un bon équilibre.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée pour l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la commission locale représentant l'administration.

Article R262-28

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Constitution régulière des commissions locales

Résumé Pour être complète, une commission locale doit avoir au moins la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration remplis, en plus des sièges de représentants titulaires

La commission locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.