JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions

Article R252-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des représentants du personnel du comité social d'établissement

Résumé Les représentants du personnel des comités sociaux d'établissement et des formations spécialisées sont élus pour quatre ans, avec possibilité de renouvellement.

La durée du mandat des représentants du personnel du comité social d'établissement et de la formation spécialisée est de quatre ans.
Ce mandat est renouvelable.

Article R252-79

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Durée des mandats des représentants du personnel dans les comités sociaux d'établissement

Résumé Le ministre de la santé peut changer la durée des mandats des représentants du personnel, mais pas plus d'un an.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité et de la formation spécialisée peut être réduite ou prorogée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R252-80

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Délai d'entrée en fonctions des nouveaux membres de comité social d'établissement

Résumé Les nouveaux membres du comité social d'établissement commencent leur travail à la fin du mandat des membres sortants, sauf s'il y a une création ou un renouvellement entre deux renouvellements généraux, alors ils sont élus pour le reste du mandat jusqu'au prochain renouvellement général.

Lors du renouvellement du comité, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.

Article R252-81

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Fusion d'établissements et désignation des représentants du personnel

Résumé Si deux établissements fusionnent juste avant ou après le renouvellement des comités sociaux, les représentants du personnel sont choisis en additionnant les voix des syndicats des deux établissements.

En cas de fusion d'établissements mentionnés à l'article L. 5 intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités sociaux d'établissement, les représentants du personnel au comité social du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement.
Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 211-151 à R. 211-157.

Article R252-82

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Remplacement des représentants du personnel dans les comités sociaux d'établissement

Résumé Si un représentant du personnel quitte son poste, démissionne ou ne peut plus être élu, il est remplacé par quelqu'un d'autre.

Un représentant du personnel d'un établissement mentionné à l'article L. 5 est remplacé lorsqu'en cours de mandat :
1° Il cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire public de moyens ;
2° Il démissionne du mandat au titre duquel il a été élu ;
3° Il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-40.
Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l'article R. 211-40.
Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.

Article R252-83

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Remplacement d'un membre de la formation spécialisée en cas d'impossibilité définitive

Résumé Si un membre de la formation spécialisée ne peut plus faire son travail, quelqu'un d'autre le remplace jusqu'à la fin de son mandat.

Lorsqu'un membre de la formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.