JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Modalités de vote

Article R242-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des membres au vote du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Seuls les membres principaux votent, sauf si les remplaçants sont présents.

Seuls les membres titulaires des collèges mentionnés à l'article R. 242-2 participent au vote.
Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Article R242-44

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Modalités de dépôt des amendements par les membres du Conseil commun

Résumé Les amendements doivent être envoyés à l'avance et les membres peuvent encore répondre si le président en envoie tardivement.

Les amendements présentés par les membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou par le président sont présentés au plus tard quatre jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 242-39.
Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférent est ramené à huit jours conformément aux dispositions de l'article R. 242-40, les amendements des membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou du président sont présentés au plus tard deux jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière.
Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, il en informe les membres du Conseil commun ayant voix délibérative qui peuvent déposer des amendements portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.

Article R242-45

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Modalités de vote des amendements dans le cadre des séances du Conseil Commun de la Fonction Publique

Résumé Les amendements approuvés doivent être examinés par l'assemblée plénière.

Les amendements des membres ayant voix délibérative d'un des collèges mentionnés à l'article R. 242-1 adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen d'un projet de texte par la formation spécialisée mentionnée au 1° de l'article R. 242-19, ainsi que tous les amendements du président de cette formation et du président de l'assemblée plénière sont examinés par cette dernière.

Article R242-46

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Modalités de vote et réexamen d'un projet de texte par le Conseil commun de la fonction publique

Résumé Si tous les syndicats votent contre, le projet est réexaminé entre huit et trente jours plus tard, sans autre réexamen possible.

Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part des membres du collège des représentants des organisations syndicales, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 242-39, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil commun.
Le Conseil commun siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.
Le président du Conseil commun informe les membres du conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil commun.

Article R242-47

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Confidentialité des séances du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Les réunions du Conseil commun de la fonction publique se font à huis clos.

Les séances du Conseil commun de la fonction publique ne sont pas publiques.

Article R242-48

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Déroulement du vote dans un collège du Conseil Commun de la Fonction Publique

Résumé Si la majorité des membres présents vote pour, l'avis est favorable. Sinon, il est réputé donné ou la proposition formulée.

L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R242-49

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Propositions des formations spécialisées au président du Conseil commun

Résumé Les formations spécialisées peuvent donner des avis et des suggestions au président du Conseil.

Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 peuvent assortir leur avis de toute proposition au président du Conseil commun sur les questions dont elles ont été saisies.