JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Chapitre VII : SUIVI, MODIFICATION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DES ACCORDS

Article R227-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des accords aux organisations syndicales

Résumé Les syndicats doivent être informés rapidement de tout accord signé et de ses changements.

L'autorité administrative ou territoriale transmet sans délai l'accord signé aux organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné à l'article L. 221-3. Elles sont informées, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.

Article R227-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de révision d'un accord

Résumé Un accord peut être changé par l'autorité administrative ou par des syndicats ayant plus de 50 % des voix.

La révision de l'accord intervient à l'initiative de l'autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales, représentant au moins 50 % des suffrages exprimés.

Article R227-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appreciation de la majorité pour la révision des accords

Résumé La majorité pour changer un accord collectif dépend de la date de signature de l'accord ou des dernières élections professionnelles.

La condition de majorité mentionnée à l'article R. 227-2 s'apprécie à la date de signature de l'accord lorsque la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l'organisme consultatif de référence lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé.

Article R227-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension d'un accord en cas de situation exceptionnelle

Résumé En cas d'urgence, l'autorité peut arrêter un accord pour trois mois et dire pourquoi aux syndicats.

En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.
L'autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement.

Article R227-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dénonciation des accords collectifs à durée indéterminée

Résumé Un accord sans fin ne peut être annulé que si ses règles ne peuvent plus être suivies, par les autorités compétentes ou les syndicats.

La dénonciation de l'accord ne peut intervenir, à l'initiative de l'autorité compétente ou de l'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées.

Article R227-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénonciation d'un accord par des organisations syndicales

Résumé Une organisation syndicale qui a signé un accord peut le dénoncer si elle obtient la majorité des voix.

Lorsque la dénonciation de l'accord émane d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majorité des suffrages exprimés prévue à l'article L. 223-1 s'apprécie dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 227-3.

Article R227-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénonciation d'un accord collectif

Résumé Un accord peut être annulé après un mois de préavis.

La dénonciation de l'accord intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.