JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R213-57

Article R213-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des informations syndicales dans la fonction publique territoriale

Résumé Les syndicats doivent informer l'autorité ou avoir un siège au Conseil pour afficher des documents, après accord sur les lieux.

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, seules les organisations syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 ainsi que les organisations disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51.
Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.


Historique des versions

Version 1

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, seules les organisations syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 ainsi que les organisations disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51.

Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.