JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R213-56

Article R213-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition concernant la distribution de documents syndicaux pendant le service dans la fonction publique de l'État

Résumé Les agents en service ne distribuent pas de documents syndicaux pendant le travail; seuls ceux qui ne travaillent pas ou qui ont une décharge peuvent le faire.

Lorsque la distribution de documents d'origine syndicale mentionnée à l'article R. 213-53 a lieu pendant les heures de service dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, elle ne peut être assurée que par des agents de l'Etat qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la distribution de documents d'origine syndicale mentionnée à l'article R. 213-53 a lieu pendant les heures de service dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, elle ne peut être assurée que par des agents de l'Etat qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.