JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R213-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des documents syndicaux

Résumé Les documents syndicaux doivent être affichés sur des panneaux spéciaux dans des lieux accessibles aux employés.

L'affichage des documents d'origine syndicale s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux agents publics mais auxquels le public n'a normalement pas accès.

Article R213-52

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Avis à l'autorité administrative ou territoriale lors de l'affichage de documents syndicaux

Résumé Quand un document syndical est affiché, il faut en informer les autorités avec une copie ou une description.

L'autorité administrative ou territoriale est immédiatement avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-51 par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

Article R213-53

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Affichage et distribution des documents syndicaux

Résumé Les syndicats peuvent distribuer leurs documents dans les bureaux mais pas dans les parties accessibles au public.

Les documents d'origine syndicale ne peuvent être distribués dans l'enceinte des bâtiments qu'en dehors des locaux ouverts au public.

Article R213-54

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Distribution des documents syndicaux

Résumé Les syndicats peuvent distribuer des documents sans déranger le travail.

La distribution de documents d'origine syndicale ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service.