JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R213-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des informations syndicales dans la fonction publique territoriale

Résumé Les syndicats doivent informer l'autorité ou avoir un siège au Conseil pour afficher des documents, après accord sur les lieux.

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, seules les organisations syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 ainsi que les organisations disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51.
Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale.

Article R213-58

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Communication et distribution des documents syndicaux dans la fonction publique territoriale

Résumé Les documents syndicaux doivent être envoyés à l'autorité locale et ne peuvent être distribués pendant les heures de travail que par des agents spéciaux.

Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité territoriale.
Lorsqu'elle a lieu pendant les heures de service, la distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents territoriaux qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.