JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES

Article R130-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des mesures discriminatoires à l'égard des agents contractuels

Résumé Les agents contractuels doivent être traités de manière juste, sans discrimination.

Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard des agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 9.