JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 2 : Contrôle des demandes des agents occupant un emploi particulier

Article R124-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des activités lucratives des agents publics occupant des emplois particuliers

Résumé Certains postes publics nécessitent une autorisation pour exercer une activité privée rémunérée après avoir quitté le poste.

Les emplois mentionnés à l'article L. 124-5 justifiant que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'exercice d'une activité privée lucrative présentée par un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un tel emploi sont les suivants :
1° Les emplois mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent titre ;
2° Les emplois ou fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels les nominations sont décidées en conseil des ministres ;
3° Les emplois de directeur général et de secrétaire général, ainsi que ceux de leurs adjoints, des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
4° Les emplois de directeur, de directeur adjoint et de chef de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2° du I du même article 11 ;
5° Les emplois mentionnés aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières.

Article R124-30

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Contrôle des activités lucratives des agents publics occupant un emploi particulier

Résumé Quand un fonctionnaire demande de faire un travail rémunéré en dehors de son travail, son supérieur en informe une haute autorité dans les 15 jours et lui donne tous les détails.

Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée lucrative émane d'un agent public occupant l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29, l'autorité hiérarchique dont il relève saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de l'agent lui a été communiqué. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine qui comprend les informations utiles relatives au projet de l'agent et une appréciation de l'autorité ou des autorités dont relève l'intéressé ou dont il a relevé au cours des trois années précédant le début de l'activité privée envisagée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La Haute Autorité peut demander à l'agent toute information complémentaire utile à l'examen de sa demande. Elle peut également demander aux mêmes autorités une analyse circonstanciée de la situation de l'agent et des implications de celle-ci.
A la demande de l'agent, l'autorité hiérarchique dont il relève lui transmet une copie du dossier de saisine et, le cas échéant, de l'analyse qu'elle a produite.

Article R124-31

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Suspension du délai de décision en cas de saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé Quand la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est impliquée, le délai pour répondre à une demande d'agent est arrêté pendant un moment.

La saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique suspend le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer sur la demande de l'agent en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R124-32

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Délai de décision administrative pour le contrôle des activités lucratives des agents publics

Résumé L'administration a 15 jours pour décider après avoir reçu un avis ou 2 mois après une demande.

L'administration rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de l'échéance du délai de deux mois suivant la saisine de celle-ci mentionné au dernier alinéa de l'article L. 124-14.

Article R124-33

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Saisine directe de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par un agent public

Résumé Si mon chef ne fait rien, je peux demander directement à la Haute Autorité et le prévenir.

L'agent public peut saisir directement la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique si l'autorité hiérarchique dont il relève n'a pas saisi celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 124-30. Il en informe par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève, qui transmet à la Haute Autorité les pièces du dossier de saisine mentionné au deuxième alinéa du même article.
En l'absence de transmission de l'appréciation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 124-30 dans un délai de dix jours à compter de la communication du projet de l'agent par la Haute Autorité, son président peut décider de l'enregistrement du dossier pour instruction.

Article R124-34

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Saisie de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en l'absence de saisie préalable

Résumé Si l'autorité n'est pas informée avant qu'un ancien agent public commence un travail privé, son président doit la saisir dans trois mois et demander des documents dans dix jours.

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'a pas été saisie préalablement à l'exercice d'une activité privée, son président la saisit dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 124-11. Il en informe par écrit l'intéressé et l'autorité hiérarchique dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 124-30 et, le cas échéant, l'analyse mentionnée au troisième alinéa du même article.