JORF n°0270 du 15 novembre 2024

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification des conditions d'exemption pour les parcs de stationnement

Résumé Le gestionnaire d'un parc doit prouver qu'il respecte les règles pour ne pas payer, sauf si c'est impossible pour des raisons de sécurité.

Le gestionnaire du parc de stationnement justifie par une attestation que les conditions prévues aux articles 4 à 10 du présent décret pour bénéficier d'une exemption sont réunies.
Cette attestation comprend, en plus des éléments qu'il estime nécessaire de produire, un résumé non technique ainsi que, pour les exemptions prévues au I de l'article 4 et aux articles 6 à 8, une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d'une qualification définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'urbanisme.
Ni cette étude, ni ce résumé non technique ne sont exigés lorsque le parc satisfait aux critères d'exonération fixés par les arrêtés mentionnés au II de l'article 4. Cette étude n'est pas non plus exigée lorsque le parc de stationnement est exonéré en raison de l'impossibilité de ne pas aggraver un risque relatif à la sécurité nationale en application du 2° du I de l'article 4, ou en application du III de l'article 8.


Historique des versions

Version 1

Le gestionnaire du parc de stationnement justifie par une attestation que les conditions prévues aux articles 4 à 10 du présent décret pour bénéficier d'une exemption sont réunies.

Cette attestation comprend, en plus des éléments qu'il estime nécessaire de produire, un résumé non technique ainsi que, pour les exemptions prévues au I de l'article 4 et aux articles 6 à 8, une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d'une qualification définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'urbanisme.

Ni cette étude, ni ce résumé non technique ne sont exigés lorsque le parc satisfait aux critères d'exonération fixés par les arrêtés mentionnés au II de l'article 4. Cette étude n'est pas non plus exigée lorsque le parc de stationnement est exonéré en raison de l'impossibilité de ne pas aggraver un risque relatif à la sécurité nationale en application du 2° du I de l'article 4, ou en application du III de l'article 8.