JORF n°0266 du 9 novembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de validation des épreuves anticipées de français pour les candidats spéciaux

Résumé Les élèves peuvent utiliser leur moyenne de français de première pour une épreuve, mais doivent passer un autre examen si leur moyenne n'est pas bonne ou s'ils n'ont pas de relevé de notes.

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir au titre des épreuves anticipées de français prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, leur moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu. Lorsque cette moyenne annuelle n'est pas représentative, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.
Lorsqu'ils ne disposent pas d'un relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir au titre des épreuves anticipées de français prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, leur moyenne annuelle de français de la classe de première, inscrite dans leur livret scolaire ou leur relevé de notes en tenant lieu. Lorsque cette moyenne annuelle n'est pas représentative, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Lorsqu'ils ne disposent pas d'un relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, les candidats mentionnés au 3° et 4° de l'article 1er, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.