JORF n°0244 du 20 octobre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide de soutien pour les débitants de tabac

Résumé Certains gérants de débits de tabac reçoivent une aide de 2023 à 2027 si leur chiffre d'affaires est entre 50 000 et 400 000 euros.

Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire permanent au sens de l'article 2 du décret du 28 juin 2010 susvisé, dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 euros et 400 000 euros, ainsi que les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire saisonnier au sens de l'article 2 du décret du 28 juin 2010 susvisé, dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 euros et 200 000 euros, bénéficient d'une aide de soutien forfaitaire au titre des années 2023 à 2027.
Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires tabac correspond à la valeur, toutes taxes comprises, des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs. La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.


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Version 1

Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire permanent au sens de l'article 2 du décret du 28 juin 2010 susvisé, dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 euros et 400 000 euros, ainsi que les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire saisonnier au sens de l'article 2 du décret du 28 juin 2010 susvisé, dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 euros et 200 000 euros, bénéficient d'une aide de soutien forfaitaire au titre des années 2023 à 2027.

Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires tabac correspond à la valeur, toutes taxes comprises, des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs. La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.