JORF n°0244 du 20 octobre 2023

Chapitre 3 : Encadrement du bénéfice de l'aide

Article 6

Un débit de tabac ordinaire permanent comptant au cours de l'année civile une période d'au moins quatre mois civils, consécutifs ou non, sans livraison, hors motifs de fermeture provisoire prévus à l'article 36 du décret du 28 juin 2010 susvisé, perd le bénéfice du dispositif de soutien forfaitaire au titre de l'année considérée.

Pour les débits de tabacs ordinaires permanents et les débits de tabacs ordinaires saisonniers, les livraisons mensuelles d'un montant inférieur à la moitié du montant moyen mensuel des livraisons de l'année précédente sont considérées comme une absence de livraison.

Le dispositif de soutien forfaitaire n'est pas dû aux débitants l'année où ils présentent un successeur. En cas de changement de gérant au cours de l'année d'exercice, le dispositif de soutien forfaitaire est versé au gérant en fonction au 31 décembre de l'année considérée et éligible au versement de l'aide.

Pour un débit de tabac ordinaire permanent, le successeur devient éligible au dispositif de soutien forfaitaire l'année suivant celle de sa présentation, dès lors que le chiffre d'affaires du débit réalisé l'année de présentation du successeur est compris entre 50 000 euros et 400 000 euros.

Pour un débit de tabac ordinaire saisonnier, le successeur devient éligible au dispositif de soutien forfaitaire l'année suivant celle de sa présentation, dès lors que le chiffre d'affaires du débit réalisé l'année de présentation du successeur est compris entre 50 000 euros et 200 000 euros.

Article 6-1

Le premier et le deuxième alinéas de l'article 6 ne sont pas applicables aux débits de tabac ordinaire permanent lorsqu'ils sont les seuls débits de leur commune.

Article 7

Le montant de l'aide ne peut excéder 5 000 euros.
Ce montant, cumulé avec toute autre forme d'aide, ne peut excéder les niveaux autorisés par les règlements (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 et n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 susvisés.

Article 8

Lorsqu'un débitant ne respecte pas l'interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs, prévue à l'article L. 3512-12 du code de la santé publique, et que ce non-respect est dûment constaté par les agents mentionnés aux articles L. 3515-1 et L. 3515-2 du même code, ce dernier ne peut bénéficier de cette aide pour son débit pendant un délai de deux ans à compter de la date de constatation de l'infraction.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.