JORF n°0244 du 20 octobre 2023

Chapitre 1er : Conditions d'éligibilité et modalités d'obtention de l'aide

Article 1

Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire permanent au sens de l'article 2 du décret du 28 juin 2010 susvisé, dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 euros et 400 000 euros, ainsi que les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire saisonnier au sens de l'article 2 du décret du 28 juin 2010 susvisé, dont le chiffre d'affaires tabac de l'année précédente était compris entre 50 000 euros et 200 000 euros, bénéficient d'une aide de soutien forfaitaire au titre des années 2023 à 2027.

Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires tabac correspond à la valeur, toutes taxes comprises, des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs. La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article L. 3512-14-12 du code de la santé publique.

Article 2

L'aide de soutien forfaitaire due au titre d'une année est liquidée et payée en un seul versement au cours du premier semestre de l'année suivante.
Le dispositif de soutien forfaitaire est versé pour la première fois au cours du premier semestre 2024, au titre du chiffre d'affaires tabac de l'année 2023.

Article 3

Pour obtenir l'aide mentionnée à l'article 1er au titre de l'année en cours et des suivantes, les débitants de tabac réalisent, une seule fois, les formalités suivantes :

1° Ils déposent une demande conforme au modèle fixé par l'administration sur le service en ligne GIMT (« Gestion informatisée du Monopole du Tabac »), pendant une période fixée par arrêté du ministre en charge du budget ;

2° Avant le 15 mars de l'année suivante, ils signent une attestation sur l'honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité. Cette attestation est conforme au modèle fixé par l'administration, pré-remplie et signée électroniquement.

Article 3-1

L'aide forfaitaire due au titre d'une année est liquidée et payée en un seul versement au cours du premier semestre de l'année suivante.