JORF n°0238 du 13 octobre 2023

Chapitre II : Évaluation de l'expérimentation

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du comité d'évaluation de l'expérimentation

Résumé Un comité dirigé par une personne indépendante évalue l'expérimentation avec des représentants de divers experts et autorités.

L'évaluation de l'expérimentation est assurée par un comité d'évaluation, présidé par une personnalité indépendante nommée par décret, qui comprend deux collèges composés comme suit :
1° Un collège des personnalités indépendantes où siègent :
a) En application des dispositions du XI de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale, dont au moins un député appartenant à un groupe d'opposition, et deux sénateurs désignés par le président du Sénat, dont au moins un sénateur appartenant à un groupe d'opposition ;
b) Deux personnalités qualifiées pour leurs connaissances en matière de protection des données à caractère personnel désignées par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
c) Deux personnalités qualifiées pour leurs connaissances en matière de technologies numériques désignées par l'Académie des technologies ;
d) Quatre personnalités qualifiées dans l'appréciation des enjeux relatifs aux libertés publiques dont au moins un avocat et un universitaire nommées par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du président du comité ;
e) Le maire d'une commune n'ayant pas participé à l'expérimentation, désigné par le président de l'association des maires de France ;
2° Un collège des services utilisateurs où siègent :
a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
d) Le préfet de police ou son représentant ;
e) Le directeur des entreprises et partenariats de sécurité et des armes ou son représentant ;
f) Le maire d'une commune ayant participé à l'expérimentation désigné par le président de l'association des maires de France ;
g) Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ou son représentant ;
h) Le président-directeur général de la SNCF ou son représentant ;
i) La présidente d'Ile-de-France Mobilités ou son représentant ;
j) Le délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ou son représentant.
A l'exception de son président, aucun membre du comité de pilotage mentionné à l'article 1er ne peut siéger au sein du collège des services utilisateurs.

Article 4

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Évaluation de l'expérimentation des traitements algorithmiques

Résumé Le comité d'évaluation doit vérifier comment les outils algorithmiques sécurisent les événements et comment le public les perçoit.

I. - Le comité d'évaluation est chargé de l'élaboration du rapport et de l'organisation de la consultation prévues au XI de la loi du 19 mai 2023 susvisée.
Le comité d'évaluation détermine les modalités de son fonctionnement. Il peut procéder à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer ses travaux et se déplacer sur les sites de mise en œuvre de l'expérimentation.
Le secrétariat du comité d'évaluation est assuré par le ministère de l'intérieur.
II. - Le comité d'évaluation établit un protocole d'évaluation lui permettant de rendre un avis sur :
1° Les performances techniques des traitements algorithmiques mis en œuvre ;
2° Les effets opérationnels du recours aux traitements algorithmiques pour sécuriser les manifestations concernées ;
3° L'impact des traitements algorithmiques sur la sécurité et l'exercice des libertés publiques, ainsi que la perception de cet impact par le public.
Le collège des services utilisateurs ne prend pas part aux travaux d'évaluation portant sur la perception de l'impact des traitements algorithmiques par le public ; il émet un avis propre pour l'évaluation portant sur l'objectif mentionné au 1° ; il contribue plus particulièrement à l'évaluation de l'objectif mentionné au 2°.
III. - Le rapport qu'élabore le comité d'évaluation :
1° Recense le nombre de demandes d'autorisations d'emploi de traitements algorithmiques par type de manifestation, le nombre d'autorisations refusées ou modifiées ainsi que leur répartition géographique et le nombre d'utilisations effectives de ces traitements, la durée moyenne de l'autorisation ;
2° Recense, par évènement dont la détection a été autorisée, le nombre de signalements émis par les traitements, leur pertinence ou non après vérification humaine, ainsi que les suites leur ayant été apportées ;
3° Evalue l'impact des traitements sur la sécurité des manifestations concernées ainsi que les bénéfices constatés ou les difficultés rencontrées en vue de préconiser, le cas échéant, toutes recommandations permettant l'amélioration du dispositif ;
4° Apprécie les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'information du public et à la mise en œuvre des droits des personnes concernées ;
5° Evalue le degré de satisfaction et de confiance du public et des personnels des services ayant employé les traitements algorithmiques, en analysant les résultats de la consultation mentionnée au I.

Article 5

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Remise du rapport d'évaluation au Parlement

Résumé Le ministre doit envoyer un rapport au Parlement et le publier d'ici fin 2024.

Le ministre de l'intérieur remet au Parlement le rapport d'évaluation mentionné à l'article 4 au plus tard le 31 décembre 2024. Il le transmet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le rend public sur le site internet du ministère de l'intérieur au même moment.