JORF n°0200 du 30 août 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de l'article 1er et répartition des contributions

Résumé Le Conseil national des barreaux distribue l'argent des avocats et de l'État, et peut en utiliser une partie pour aider les étudiants en formation initiale.

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le Conseil national des barreaux perçoit les contributions de la profession d'avocat et de l'Etat prévues au 1° et 2° de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Il les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle conformément aux modalités décrites dans le présent décret.
« Tout ou partie de ces contributions peut être affecté au financement d'aides sur critères sociaux attribuées aux bénéficiaires de la formation initiale. Le Conseil national des barreaux détermine les conditions d'attribution de ces aides conformément à la convention prévue à l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le Conseil national des barreaux perçoit les contributions de la profession d'avocat et de l'Etat prévues au 1° et 2° de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Il les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle conformément aux modalités décrites dans le présent décret.

« Tout ou partie de ces contributions peut être affecté au financement d'aides sur critères sociaux attribuées aux bénéficiaires de la formation initiale. Le Conseil national des barreaux détermine les conditions d'attribution de ces aides conformément à la convention prévue à l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. »