JORF n°0182 du 8 août 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de nomination des fonctionnaires de catégorie B ou C

Résumé Les fonctionnaires de catégorie B ou C sont classés dans leur nouveau poste en fonction de leur ancienneté.

L'article 11-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11-3.-Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou C sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé selon les modalités suivantes :
« Pour les fonctionnaires situés dans le premier grade de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, est prise en compte l'ancienneté détenue dans ce grade. Celle-ci correspond à l'ancienneté exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour accéder à l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
« Pour les fonctionnaires situés dans un grade d'avancement, est prise en compte l'ancienneté minimale exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour prétendre à une promotion à ce grade, augmentée de l'ancienneté comprise entre le premier échelon dans ce grade et l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison des deux tiers de sa durée.
« Les fonctionnaires qui ont appartenu successivement à des corps ou cadres d'emplois de mêmes ou de différentes catégories peuvent, si cela leur est plus favorable, bénéficier de la reprise de leurs années de service à hauteur des deux tiers de leur durée. »


Historique des versions

Version 1

L'article 11-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11-3.-Les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou C sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé selon les modalités suivantes :

« Pour les fonctionnaires situés dans le premier grade de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, est prise en compte l'ancienneté détenue dans ce grade. Celle-ci correspond à l'ancienneté exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour accéder à l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;

« Pour les fonctionnaires situés dans un grade d'avancement, est prise en compte l'ancienneté minimale exigée par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'origine pour prétendre à une promotion à ce grade, augmentée de l'ancienneté comprise entre le premier échelon dans ce grade et l'échelon détenu par les intéressés à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

« L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison des deux tiers de sa durée.

« Les fonctionnaires qui ont appartenu successivement à des corps ou cadres d'emplois de mêmes ou de différentes catégories peuvent, si cela leur est plus favorable, bénéficier de la reprise de leurs années de service à hauteur des deux tiers de leur durée. »