JORF n°0180 du 5 août 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de solde en cas de décès ou de disparition d'un militaire

Résumé Après la mort ou la disparition d'un militaire, l'argent de solde est repris et utilisé pour le mois suivant.

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-La délégation de solde prévue à l'article 1er prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès ou à compter du lendemain de la disparition.
« La date de disparition est, pour l'application du présent décret, déterminée par l'autorité militaire compétente. La date de décès du militaire disparu est établie conformément aux dispositions du code civil.
« Lorsque la date du décès du militaire disparu est établie soit à la date de la disparition, soit une date ultérieure, le montant de la délégation de solde déjà versée pour la période comprise entre le jour du décès et la fin du mois du décès est repris par retenue sur le montant du reliquat de rémunération à verser. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-La délégation de solde prévue à l'article 1er prend effet à compter du premier jour du mois suivant le décès ou à compter du lendemain de la disparition.

« La date de disparition est, pour l'application du présent décret, déterminée par l'autorité militaire compétente. La date de décès du militaire disparu est établie conformément aux dispositions du code civil.

« Lorsque la date du décès du militaire disparu est établie soit à la date de la disparition, soit une date ultérieure, le montant de la délégation de solde déjà versée pour la période comprise entre le jour du décès et la fin du mois du décès est repris par retenue sur le montant du reliquat de rémunération à verser. »