JORF n°0139 du 17 juin 2023

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article R. 621-7-2 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives

Résumé Si les parties s'entendent, l'expert doit le noter et expliquer comment les frais sont payés.

L'article R. 621-7-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se borne, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il règle le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa, devenu le deuxième, est ainsi rédigé : « Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il est procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 621-7-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se borne, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il règle le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa, devenu le deuxième, est ainsi rédigé : « Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il est procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas. »