JORF n°0139 du 17 juin 2023

Article 26

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties et modalités des opérations d'expertise devant les juridictions administratives

Résumé L'expert doit écouter les parties et noter leurs avis, mais seulement si ceux-ci sont donnés à temps.

L'article R. 621-7 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l'expiration de ce délai. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 621-7 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l'expiration de ce délai. »