JORF n°0128 du 4 juin 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles R. 35 et R. 37 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Résumé Un décret change les règles de retraite en supprimant certaines conditions et en ajoutant des services dangereux.

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° A l'article R. 35:
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa :

-le mot : « toutefois » et les mots : « d'office » sont supprimés ;
-l'alinéa est complété par les mots : « ainsi que les services accomplis sous le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité » ;

2° A l'article R. 37 bis :
a) Au 1°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et » sont supprimés ;
d) Au 4°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et » sont supprimés ;
e) Au 5°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° A l'article R. 35:

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa :

-le mot : « toutefois » et les mots : « d'office » sont supprimés ;

-l'alinéa est complété par les mots : « ainsi que les services accomplis sous le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité » ;

2° A l'article R. 37 bis :

a) Au 1°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et » sont supprimés ;

c) Au 3°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et » sont supprimés ;

d) Au 4°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et » sont supprimés ;

e) Au 5°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et » sont supprimés.