JORF n°0128 du 4 juin 2023

Chapitre Ier : Modalités d'application de l'article 6-1-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des agents habilités à émettre des injonctions de retrait

Résumé L'office anti-cybercriminalité de la police nationale est chargé d'enlever du contenu en ligne, mais seulement certains agents peuvent le faire.

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est la direction générale de la police nationale, office anti-cybercriminalité.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à émettre des injonctions de retrait en application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus.
II.-L'office est chargé du recueil des informations mentionnées au 1 de l'article 21 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus.

Article 2

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Transmission de l'injonction de retrait

Résumé Si l'office demande le retrait d'un contenu, il doit envoyer une copie de cette demande à deux autorités pour vérifier que les mesures spécifiques sont respectées.

Lorsque l'office émet une injonction de retrait en application des articles 3 et 4 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, il en transmet sans délai une copie à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que cette dernière puisse exécuter ses missions de supervision de la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l'article 5 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, ainsi qu'à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.

Article 3

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Modalités d'échange d'informations entre les autorités compétentes

Résumé Les informations échangées entre les régulateurs doivent être sécurisées et confidentielles.

Dans le cadre des articles 3, 4, et 5 du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, les échanges d'informations entre l'office, la personnalité qualifiée de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et cette dernière, d'une part, et entre ces mêmes autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement du 29 avril 2021 visé ci-dessus, d'autre part, s'effectuent par des moyens de communication électroniques garantissant l'identification des parties à la communication, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.