JORF n°0120 du 25 mai 2023

Article 2

Article 2

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Rémunération pour les services rendus par la Direction Générale des Finances Publiques

Résumé Les services de la Direction Générale des Finances Publiques sont payés.

La prestation fournie par la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 166 G du livre des procédures fiscales donne lieu à rémunération pour services rendus en application du 7° de l'article 1er du décret du 28 août 2000 susvisé.


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Version 1

La prestation fournie par la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 166 G du livre des procédures fiscales donne lieu à rémunération pour services rendus en application du 7° de l'article 1er du décret du 28 août 2000 susvisé.