Décret n°2000-817 du 28 août 2000

Article 1

Créé le 30 août 2000 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services de la direction générale des finances publiques à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics distincts de l'Etat :

1° Vente de publications, de documents et de recueils élaborés par la direction générale des finances publiques ;

2° Mise à disposition d'informations statistiques élaborées par la même direction ;

3° Cession de droit de reproduction ou de diffusion de publications, de documents, de recueils ou d'informations statistiques mentionnés aux 1° et 2° du présent article ;

4° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication de données individuelles issues de traitements automatisés gérés par la direction générale des finances publiques ;

5° Reproduction par photocopie de documents administratifs ;

6° Usage d'un service télématique et d'un serveur vocal pour la mise à disposition de renseignements, la commande d'imprimés fiscaux et l'utilisation d'un logiciel de calcul de l'impôt ;

7° Mise à la disposition de tiers autorisés à en avoir communication d'informations issues de l'exploitation de la base de données foncières ;

8° Mise à disposition d'extraits cartographiques ou littéraux de la documentation cadastrale.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 août 2000 au jeudi 29 mai 2014