JORF n°0094 du 21 avril 2023

Article 4

Article 4

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Valoration des notes des élèves pour l'examen en troisième

Résumé Les élèves de troisième peuvent utiliser leurs notes trimestrielles pour l'examen, sinon ils repassent des épreuves.

Les élèves font valoir, au titre des épreuves d'examen prévues à l'article D. 332-17 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire défini aux articles D. 311-6 à D. 311-9 du même code.
Lorsque le contenu du livret scolaire des candidats ne permet pas l'application de ces dispositions, notamment parce que les candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par l'examen, ils se présentent aux épreuves de l'examen de remplacement.


Historique des versions

Version 1

Les élèves font valoir, au titre des épreuves d'examen prévues à l'article D. 332-17 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire défini aux articles D. 311-6 à D. 311-9 du même code.

Lorsque le contenu du livret scolaire des candidats ne permet pas l'application de ces dispositions, notamment parce que les candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par l'examen, ils se présentent aux épreuves de l'examen de remplacement.