JORF n°0054 du 4 mars 2023

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice du pouvoir disciplinaire dans les établissements d'enseignement

Résumé C'est le conseil d'administration de l'école qui décide des punitions pour les élèves, en suivant les règles de l'article R. 741-3 du code de l'éducation.

Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1.-Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation est exercé dans les conditions prévues par l'article R. 741-3 du même code, en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1.-Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation est exercé dans les conditions prévues par l'article R. 741-3 du même code, en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement. »