JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Section 1 : Le contrat doctoral de droit public

Article D412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat doctoral de droit public

Résumé Des établissements peuvent embaucher des étudiants en doctorat avec un contrat spécial qui fixe leur salaire et leur temps de travail.

En application de l'article L. 412-2, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche peuvent recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé « contrat doctoral de droit public ».
Le contrat doctoral de droit public est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception des dispositions de ses articles 1er, 1-3 et 1-4, de son titre Ier bis, de ses articles 4, 5, 7, 9, 22, 28, 28-1 et 45 ainsi que de ses titres VIII bis et IX.
La rémunération brute minimale mensuelle des services mentionnés à l'article D. 412-3 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.
La durée annuelle de travail effectif est fixée conformément aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Article D412-2

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Recrutement et modalités du contrat doctoral de droit public

Résumé Un doctorant est embauché pour trois ans, avec l'accord de plusieurs responsables.

L'autorité chargée de la direction de l'établissement public recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche concernée.
Le contrat doctoral de droit public est écrit. Il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées à l'intéressé parmi celles prévues à l'article D. 412-3. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse.
Le contrat doctoral prend effet dans l'année qui suit la première inscription en doctorat, sauf dérogation accordée par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement employeur ou par l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Le contrat doctoral de droit public peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat doctoral. Lorsque l'établissement refuse de renouveler le contrat, la rupture contractuelle s'effectue dans les conditions fixées par le chapitre II du titre XI et par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Article D412-3

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Dispositions concernant les activités complémentaires des doctorants contractuels

Résumé Les doctorants peuvent enseigner, partager leurs recherches et conseiller des entreprises, mais cela ne doit pas prendre plus d'un sixième de leur temps de travail.

Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure des activités complémentaires.
Ces activités complémentaires peuvent comprendre :
1° Une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs ;
2° Une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail ;
3° Une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail.
La durée totale des activités complémentaires confiées au doctorant contractuel ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exercice des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral peut être reporté, durant l'exécution du contrat, d'une ou deux années, sur demande du doctorant contractuel après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée.

Article D412-4

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Activités complémentaires et cumul d'activités pour les doctorants contractuels

Résumé Un doctorant en recherche peut faire des activités d'enseignement en plus, mais pas plus d'un sixième de son temps de travail.

Lorsque le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors de l'exécution de son contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat.
Le doctorant contractuel ne peut exercer d'autres activités que celles prévues à la présente section.

Article D412-5

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Obligations des doctorants contractuels assurant un service d'enseignement

Résumé Un doctorant qui enseigne doit faire passer les examens et contrôler les connaissances, sans être payé en plus ni avoir moins de travail.

Le doctorant contractuel qui assure un service d'enseignement est soumis aux obligations qu'implique cette activité. Il participe notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant des enseignements qu'il dispense, sans que l'exécution de ces tâches donne lieu à une rémunération supplémentaire ou à une réduction des obligations de service prévues par le contrat.

Article D412-6

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Conditions d'exécution des activités de recherche et complémentaires du doctorant contractuel

Résumé Un doctorant peut faire ses recherches dans un autre établissement que le sien, si les deux sont liés ou si la thèse est co-rédigée avec un établissement étranger, avec une convention qui précise tout.

Les activités de recherche peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel lorsque les deux établissements participent à un même regroupement, au sens du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, ou participent à une même école doctorale.
Les activités autres que les travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel.
Lorsque la thèse est réalisée en cotutelle avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers, dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, les activités de recherche et les activités complémentaires peuvent être effectuées dans ces établissements sur le fondement d'une convention conclue entre les établissements concernés.
Lorsque le doctorant contractuel accomplit tout ou partie de ses activités dans un établissement différent de celui qui l'emploie, une convention prévoit la définition des activités qui lui sont confiées, les modalités de leur exécution et de leur évaluation ainsi que la contribution éventuellement versée par l'établissement d'accueil à l'établissement employeur.

Article D412-7

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Obligation de l'établissement en matière d'encadrement et de formation des doctorants contractuels

Résumé L'établissement doit former et encadrer correctement le doctorant.

L'établissement s'assure que le doctorant contractuel qu'il emploie bénéficie de l'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées.
Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement et dans la convention de formation signée par le directeur de thèse, le doctorant contractuel et, le cas échéant, le responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil.

Article D412-8

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Prolongation du contrat doctoral de droit public

Résumé Un contrat doctoral peut être prolongé si le doctorant le demande.

Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune, sur demande motivée présentée par le doctorant.
Lorsque l'intéressé relève des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° ou 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire.
La prolongation est accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

Article D412-9

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Prorogation du contrat doctoral en cas de congé

Résumé Un doctorant peut prolonger son contrat s'il a pris un congé pour des raisons importantes, mais pas plus d'un an au total.

Lorsque le doctorant contractuel a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail ou d'un congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles prévu par le titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat à l'exception du congé prévu à l'article 22 de ce décret, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration du contrat initial.
La durée de la prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite totale de douze mois.
La durée cumulée des prorogations accordées au titre du présent article ne peut excéder un an.

Article D412-10

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Congé non rémunéré pour les doctorants contractuels

Résumé Un doctorant peut prendre un an de congé sans salaire, avec l'accord de plusieurs personnes importantes, et son contrat est allongé pour cette période.

Le doctorant contractuel peut bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum en application de l'article L. 611-12 du code de l'éducation.
La demande présentée par l'intéressé est motivée. Le congé est accordé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée.
La durée du contrat est prolongée de la durée du congé.

Article D412-11

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Limitation de la durée des fonctions de doctorant contractuel

Résumé Un doctorant contractuel peut travailler jusqu'à six ans maximum.

Sous réserve des dispositions des articles D. 412-8, D. 412-9 et D. 412-10, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel est limitée à quatre ans.
En aucun cas, cette durée ne peut excéder six ans.

Article D412-12

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Durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés

Résumé Les doctorants en contrat de droit public obtiennent leurs congés à partir de la date de début de leur contrat.

La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés est calculée à compter de la date à laquelle le contrat doctoral en cours a été initialement conclu.