JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Chapitre II : Rapports avec les tiers

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comportement du commissaire de justice avec les tiers

Résumé Le commissaire de justice doit être respectueux et s'assurer que ceux qu'il sollicite pour l'aider agissent honnêtement et discrètement.

Le commissaire de justice agit, en toutes circonstances, avec respect et délicatesse, notamment dans ses rapports avec les justiciables et les autorités judiciaires.
Il veille à la probité et à la discrétion des personnes dont il est conduit à réclamer l'assistance ou le concours.
Il leur rappelle, si besoin est, les limites de leur intervention ainsi que les contraintes liées à la mission à laquelle ils collaborent.

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de prérogatives et indépendance des commissaires de justice

Résumé Un commissaire de justice ne peut pas confier ses responsabilités à une autre société et doit rester indépendant.

Dans le cadre des relations que le commissaire de justice peut entretenir avec une société commerciale lui fournissant des biens ou des services nécessaires au fonctionnement matériel de son office, il ne peut déléguer à cette société aucune des prérogatives liées à ses fonctions d'officier public et ministériel.
L'intervention d'une société de services dans les relations entre le commissaire de justice et son client ne doit pas conduire à un abandon de l'indépendance ou à un détournement de la fonction qu'il exerce.

Article 33

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Interdiction du partage d'émoluments et de la rétrocession d'honoraires

Résumé Les commissaires de justice ne peuvent pas partager leurs gains avec d'autres ni retourner de l'argent qu'ils ont reçu.

Le partage d'émoluments avec tout autre professionnel qu'un commissaire de justice est prohibé et toute rétrocession d'honoraires est interdite.