JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Chapitre II : Exercice professionnel

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Résumé Le commissaire de justice doit respecter les règles contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le commissaire de justice veille au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui lui incombent conformément aux textes en vigueur.
Il met en place les procédures adéquates au sein de son office et actualise ses connaissances afin de se conformer à la réglementation française, aux normes européennes et internationales ainsi qu'aux recommandations de la chambre nationale.

Article 10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de remise des documents à la cession d'un office

Résumé Quand quelqu'un prend la place de quelqu'un d'autre dans un office, il doit recevoir tous les documents et l'argent le jour où il prête serment.

L'acquisition d'un office emporte obligation pour le cédant de remettre les fonds, les minutes et les dossiers, ainsi que les documents administratifs et sociaux, au plus tard le jour de la prestation de serment du cessionnaire.
En cas de suppléance, le commissaire de justice suppléé satisfait à ces obligations à l'égard du suppléant dès la mise en place de la mesure.

Article 11

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Respect des statuts et résolution des conflits dans l'exercice collectif de la profession

Résumé Les associés doivent respecter les règles et travailler ensemble honnêtement, discuter pour résoudre les conflits, et demander de l'aide si nécessaire.

Dans toutes les formes d'exercice en commun de la profession, les associés respectent les clauses des statuts et exécutent de bonne foi leurs obligations. Ils sont particulièrement attentifs à ne rien accomplir qui soit susceptible de nuire aux intérêts ou à la réputation de la structure collective d'exercice dont ils sont membres.
Ils privilégient toujours entre eux le dialogue et l'entente. En cas de conflit, ils recherchent toutes les solutions permettant un règlement amiable.
Ils peuvent à cet égard solliciter tout médiateur ou demander à la chambre régionale ou interrégionale dont ils relèvent d'en désigner un.
A défaut d'accord, ils soumettent le conflit à la chambre régionale ou interrégionale.

Article 12

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Conditions d'exploitation d'un bureau annexe

Résumé Un bureau annexe doit respecter les règles déontologiques et ne peut être utilisé que pour une activité locale réelle.

La création et l'exploitation d'un bureau annexe ne peuvent avoir pour but ou pour effet de contrevenir aux règles déontologiques. Le bureau annexe ne peut être utilisé que dans le cadre d'une activité locale effective.

Article 13

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Obligations post-rupture de contrat pour les anciens clercs et commissaires de justice salariés

Résumé Un ancien employé de commissaire de justice doit prévenir son ancien employeur s'il aide un ancien client et ne pas faire de la concurrence déloyale.

Dans les deux ans suivant la rupture du contrat de travail, l'ancien clerc ou commissaire de justice salarié installé en tant que commissaire de justice avise l'office dans lequel il exerçait avant de prêter son concours à un client de cet office.
Le client s'entend comme celui pour lequel l'office au sein duquel était employé le clerc ou commissaire de justice salarié a effectué des prestations pendant l'exécution de son contrat de travail.
L'ancien clerc ou commissaire de justice salarié s'interdit toute pratique de concurrence déloyale à l'encontre de l'office dans lequel il était employé.

Article 14

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Obligation de substitution et rémunération des commissaires de justice

Résumé Si un commissaire de justice est absent, un autre doit le remplacer gratuitement, sauf accord des parties.

Le commissaire de justice ne peut, sans raison valable, refuser de se substituer à un confère absent ou momentanément empêché.
Le remplaçant ponctuel d'un commissaire de justice absent, malade ou momentanément empêché, ne peut prétendre à aucune vacation ou honoraire de ce chef, sauf accord éclairé entre les parties.

Article 14-1

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Restrictions sur les mandats sociaux pour les associés en exercice commun de la profession de commissaire de justice

Résumé Un commissaire de justice ne peut pas diriger une autre entreprise que la sienne, sauf si elle est liée à son métier.

Dans toutes les formes d'exercice en commun de la profession de commissaire de justice, l'associé ne peut s'immiscer dans l'administration ou être titulaire d'un mandat social conférant le pouvoir de représentation, de direction ou de gestion, d'aucune autre société commerciale ou entreprise de commerce ou d'industrie non constituée pour l'exercice de la profession ou d'une activité autorisée par le statut ou par la loi.