JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Chapitre IER : Principes fondamentaux

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance et impartialité du commissaire de justice

Résumé Le commissaire de justice doit rester impartial et éviter les conflits d'intérêts.

Officier public et ministériel, le commissaire de justice conserve en toutes circonstances la plus stricte indépendance dans l'exercice de ses missions d'auxiliaire de justice, afin de garantir l'impartialité subjective et objective qui est le fondement de la confiance qu'on lui porte.
Il s'interdit tout conflit d'intérêts et prend toutes mesures nécessaires pour le prévenir ou le faire cesser.
En cas de doute, il s'abstient ou en réfère au président de la chambre régionale ou interrégionale dont il relève.

Article 3

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Devoirs du commissaire de justice

Résumé Le commissaire de justice doit être honnête, respecter la loi et les preuves, et traiter les gens avec humanité.

Le commissaire de justice exerce ses fonctions avec probité et rigueur, dans le strict respect de la règle de droit.
Il s'interdit de faire ou de laisser accomplir par autrui des opérations qui lui sont interdites par son statut ou par ses obligations déontologiques.
Il apporte son concours au service public de la justice en veillant notamment au respect du principe du contradictoire ainsi qu'à la préservation de la preuve lorsqu'il procède à des constats.
Il veille avec humanité à la stricte proportionnalité de ses actes.

Article 4

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Déontologie et confraternité des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice doivent être gentils et honnêtes entre eux, aider leurs collègues et respecter le choix des clients.

La confraternité impose, en toutes circonstances, aux commissaires de justice de se comporter avec loyauté et courtoisie envers leurs confrères. Ils se doivent mutuellement conseil, service, soutien et assistance.
Tout en respectant leur devoir de conseil envers les justiciables tel que défini par le présent code, ils ne portent en aucun cas devant eux une quelconque appréciation sur leurs confrères.
Ils s'interdisent de démarcher les clients, donneurs d'ordre ou collaborateurs de leurs confrères.
Ils laissent s'exercer le libre choix par le client du commissaire de justice auquel il fait appel. Ils s'abstiennent de démarches tendant à détourner ce choix ou bien encore de tirer profit de manœuvres extérieures qui auraient pour résultat de détourner ce choix.
Sans préjudice de son obligation d'instrumenter, le commissaire de justice qui remplace ponctuellement un confrère veille, avant toute diligence, à le prévenir par écrit. Il s'enquiert en outre des sommes pouvant lui rester dues et le cas échéant, demande à son client de se mettre en règle avec ce confrère. Il en est de même quand le commissaire de justice recueille la clientèle d'un confrère.

Article 5

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Obligation de secret professionnel pour le commissaire de justice

Résumé Le commissaire de justice doit garder secret tout ce qu'il apprend dans son travail.

I. - Le commissaire de justice est tenu au secret professionnel, hors les exceptions prévues par la loi. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Il s'assure que tous ses collaborateurs respectent cette même obligation.
Dans le respect du Règlement général sur la protection des données et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le commissaire de justice veille à ce que les moyens de communication qu'il emploie garantissent la confidentialité des échanges et soient sécurisés. Sauf lorsqu'il recourt à un système fermé sécurisé, il utilise la boîte de messagerie mise à sa disposition ou hébergée par la chambre nationale lorsqu'il échange par voie électronique avec ses confrères ou avec les instances ordinales et lorsqu'il utilise les services et applicatifs numériques de la chambre nationale.
Les personnes qu'il reçoit bénéficient d'un accueil approprié garantissant la confidentialité et le secret professionnel.
II. - L'obligation de rendre compte au mandant ou au mandataire principal ne délie pas le commissaire de justice du secret professionnel.
Dans le cadre du recouvrement, amiable ou judiciaire, seules les informations concernant la solvabilité du débiteur, les acomptes versés ou les engagements proposés par celui-ci, ainsi que les démarches ou actes accomplis dans l'intérêt du créancier, peuvent être communiqués à ce dernier ou à son représentant.
Conformément au Règlement général sur la protection des données, l'accès informatique par le client aux éléments d'un dossier ne doit permettre la consultation d'aucune autre information.

Article 6

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Obligations de dignité et de discrétion du commissaire de justice

Résumé Un commissaire de justice doit toujours être digne et discret, même en dehors du travail.

Le commissaire de justice respecte en toutes circonstances, y compris dans sa vie extraprofessionnelle, notamment à travers son comportement, ses propos et l'image qu'il renvoie, la dignité et la discrétion professionnelle qu'imposent ses fonctions.

Article 7

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Devoirs de diligence et de célérité du commissaire de justice

Résumé Le commissaire de justice doit traiter rapidement et honnêtement toutes les réclamations et plaintes.

Le commissaire de justice accomplit ses missions avec soin et célérité.
Il s'assure que les réclamations adressées à son office sont traitées avec la plus grande attention et sans délai.
Il concourt avec sincérité et diligence au règlement de ces réclamations ainsi que des plaintes qui le mettent en cause.

Article 8

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Obligation de compétence et de mise à jour des connaissances pour les commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice doivent toujours être formés et à jour dans leurs connaissances.

Le commissaire de justice, qui participe directement au service public de la justice par la mise en œuvre des règles procédurales qui sont d'application stricte et dont il est garant, s'oblige à un niveau élevé de compétence.
Pour ce faire, il veille à la mise à jour régulière de ses connaissances, notamment dans le cadre de la formation professionnelle continue.