JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Chapitre III : Règles relatives à la communication

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité fonctionnelle et information professionnelle des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice peuvent se faire connaître via des plaques, des cartes, des sites internet, mais pas par du démarchage non autorisé.

La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession de commissaire de justice et son organisation. Elle relève de la seule compétence des institutions représentatives de la profession.
L'information professionnelle s'entend de l'utilisation par un commissaire de justice de tout moyen pour faire connaître ses activités au public, notamment les plaques, cartes de visite, documents destinés à la correspondance, sites internet ainsi que toute autre manifestation publique.
La sollicitation personnalisée est définie conformément au chapitre Ier du titre II du décret du 28 décembre 1973 susvisé relatif au statut des officiers publics ou ministériels. Elle n'est autorisée que dans les limites prévues par ce décret et exclut toute autre forme de démarchage.

Article 16

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Règles de communication pour les commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice doivent communiquer honnêtement et informer leur chambre régionale avant de participer à des événements publics.

Le commissaire de justice veille, dans toute communication à destination du public, des confrères, et plus particulièrement des élus de la profession, et des magistrats, au respect des principes fondamentaux de la profession et, notamment, à faire preuve de tact et de modération dans son attitude et son expression.
Il s'assure que l'information professionnelle et la sollicitation personnalisée font état de sa qualité de commissaire de justice et permettent, quel qu'en soit le support, y compris les réseaux sociaux, de l'identifier, ainsi que la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.
Il s'interdit :

- toute mention ostentatoire, mensongère ou trompeuse ;
- toute mention comparative, dénigrante ou laudative ;
- toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession de commissaire de justice.

Il informe la chambre régionale ou interrégionale dont il relève préalablement à toute intervention en qualité de commissaire de justice lors d'une manifestation publique de promotion de la profession. Une telle intervention s'inscrit dans le cadre défini par la chambre nationale et respecte les principes essentiels de la profession.

Article 17

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Raison sociale d'un office de commissaire de justice

Résumé La raison sociale d'un office de commissaire de justice ne doit pas tromper sur sa compétence ou son monopole, et doit être modifiée en trois mois si nécessaire

La raison sociale d'un office de commissaire de justice ne doit pas faire naître dans l'esprit du public une fausse croyance sur une exclusivité de compétence territoriale ou sur un monopole fonctionnel.
Les commissaires de justice dont les études ne seraient pas en conformité avec cette règle modifient la raison sociale de leur office auprès du greffe du tribunal de commerce dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Les actes de commissaire de justice respectent les prescriptions relatives aux normes de présentation des actes de commissaire de justice.