JORF n°0298 du 24 décembre 2023

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement de données personnelles pour la lutte contre le dopage

Résumé Un fichier est créé pour partager les informations sur les contrôles antidopage entre les organisations concernées.

Après l'article R. 232-58 du code du sport sont insérés les articles R. 232-58-1 à R. 232-58-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 232-58-1.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les informations portées sur le procès-verbal mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-58, y compris les informations mentionnées au cinquième alinéa de cet article.
« Le traitement a pour finalité d'assurer la coordination des contrôles entre les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage.
« Les informations recueillies peuvent être utilisées aux fins de la mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'agence.
« Ces informations sont recueillies dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement.

« Art. R. 232-58-2.-Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, les agents placés sous son autorité et les personnes chargées des contrôles habilitées par lui à cet effet.

« Art. R. 232-58-3.-Les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 sont communiquées aux personnes ayant besoin d'en connaître au sein de l'Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage signataires du code mondial antidopage concernées à partir du système d'administration et de gestion antidopage de l'Agence mondiale antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée située au Canada.

« Art. R. 232-58-4.-Les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.

« Art. R. 232-58-5.-L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du traitement.
« Les droits des personnes concernées prévus aux articles 12 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et aux articles 48 à 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39,40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement précité ne s'applique pas au présent traitement. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 232-58 du code du sport sont insérés les articles R. 232-58-1 à R. 232-58-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 232-58-1.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel pour recueillir les informations portées sur le procès-verbal mentionné au dernier alinéa de l'article R. 232-58, y compris les informations mentionnées au cinquième alinéa de cet article.

« Le traitement a pour finalité d'assurer la coordination des contrôles entre les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage.

« Les informations recueillies peuvent être utilisées aux fins de la mise en œuvre des enquêtes et procédures disciplinaires conduites par l'agence.

« Ces informations sont recueillies dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement.

« Art. R. 232-58-2.-Sont seuls habilités à enregistrer ou modifier les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, les agents placés sous son autorité et les personnes chargées des contrôles habilitées par lui à cet effet.

« Art. R. 232-58-3.-Les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 sont communiquées aux personnes ayant besoin d'en connaître au sein de l'Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage signataires du code mondial antidopage concernées à partir du système d'administration et de gestion antidopage de l'Agence mondiale antidopage hébergé sur une plate-forme internet sécurisée située au Canada.

« Art. R. 232-58-4.-Les données mentionnées à l'article R. 232-58-1 sont effacées au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.

« Art. R. 232-58-5.-L'Agence française de lutte contre le dopage est responsable du traitement.

« Les droits des personnes concernées prévus aux articles 12 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et aux articles 48 à 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de ce responsable dans les conditions prévues aux articles 39,40 et 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois pour donner suite à la demande qui peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.

« Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement précité ne s'applique pas au présent traitement. »