JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Décret n°2023-1219 du 20 décembre 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26, L. 126-26-1, L. 128-1, L. 271-4, L. 271-6 et R. 271-1 ;

Vu le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 17 octobre 2023,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du décret relatif au diagnostic de performance énergétique

Résumé Ce texte explique qui peut faire des audits énergétiques et comment ils doivent être formés.

En application de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, les articles 2 à 7 du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées au c du 2° de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé, certifiées dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, et définit le référentiel de compétences spécifiques leur permettant de réaliser l'audit énergétique, ainsi que les modalités de contrôle de ces compétences.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de certification pour l'audit énergétique

Résumé Un diagnostiqueur qui suit les règles peut ajouter une certification pour l'audit énergétique, donnée par le même organisme qui certifie déjà ses compétences en diagnostic énergétique.

Le respect du référentiel de compétences dans les conditions définies par le présent décret permet d'obtenir une extension du périmètre de la certification mentionnée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, ci-après nommée " extension de certification pour l'audit énergétique ".
Cette extension de certification est délivrée à un diagnostiqueur par le même organisme que celui certifiant les compétences de ce diagnostiqueur pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique. Cet organisme est accrédité pour l'extension de certification pour l'audit énergétique.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédure d'extension de certification pour les audits énergétiques

Résumé Pour prolonger sa certification en audit énergétique, il faut avoir une certification en diagnostic énergétique, une formation spécifique, et une assurance. Les organismes vérifient ces compétences et publient les listes des diagnostiqueurs.

Parmi les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret, la personne candidate à une extension initiale de périmètre de la certification pour la réalisation des audits énergétiques justifie, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certification :

- d'une certification de compétences prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le diagnostic de performance énergétique mentionné au 6° de l'article L. 271-4 dudit code. Cette certification doit être en cours de validité, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension. S'il s'agit d'une certification initiale au sens de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, la personne candidate doit avoir disposé de cette certification pendant au moins deux ans pendant les trois dernières années. Les personnes vérifiant les conditions du d du 2° de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé, ayant reçu leur attestation avant le 31 décembre 2023, et ayant bénéficié d'une prorogation de leur attestation sont réputées vérifier cette dernière condition. Les périodes de suspension faisant suite à des écarts constatés lors des contrôles ne sont pas comptabilisées au bénéfice des deux ans ;
- d'une formation initiale, dont le contenu est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe I, et dispensée par un organisme de formation mentionné à l'article 6 ;
- d'une assurance, en conformité avec le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé.

L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises pour répondre aux exigences figurant en annexe V au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique dont les modalités sont précisées en annexe II. Il vérifie à cette occasion les compétences non vérifiées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique.
La décision en matière d'extension de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.
En vue de compléter l'annuaire des diagnostiqueurs prévu à l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, chaque organisme de certification tient à disposition du public et des services du ministre chargé de la construction la liste des diagnostiqueurs qui ont obtenu l'extension de certification. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son extension de certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur.
La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés ayant une extension de certification en cours de validité est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact, les mentions éventuelles et la période de validité de leur extension.
Par ailleurs, les organismes de certification transmettent en tant que de besoin aux services du ministre chargé de la construction, la liste des personnes qui ont obtenu l'extension de certification, avec indication de la période de validité, le numéro d'extension de certification et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, ou d'un retrait, avec la date de suspension ou de retrait, ainsi que le motif de cette décision. Cette liste est communiquée, en tant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification.

Article 4

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Contrôle des compétences des diagnostiqueurs en audit énergétique

Résumé Les diagnostiqueurs doivent montrer leurs compétences en audit énergétique en fournissant des documents et en passant des contrôles réguliers.

Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit les extraits et échantillons qu'il demande :
a) L'état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de son extension de certification ;
b) La liste de tous les audits énergétiques qu'il a établis dans le cadre de son extension de certification ;
c) Les audits énergétiques pendant sept ans après leur date d'établissement.
Dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés.
L'organisme de certification assure un contrôle du respect par le diagnostiqueur du référentiel de compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique. Ce contrôle de compétences repose sur la formation initiale mentionnée à l'article 3, sur un examen initial dont les modalités sont précisées en annexe II, sur la formation continue mentionnée à l'article 5 et sur une surveillance, incluant des contrôles documentaires et des contrôles sur ouvrage.
Les contrôles documentaires et les contrôles sur ouvrages sont réalisés dans des délais identiques à ceux prévus dans le cadre de la certification du diagnostiqueur au 2.5 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.
Dans le cas d'un diagnostiqueur disposant de la certification avec mention mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, le contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique, réalisé dans le périmètre de la certification avec mention, est réputé satisfaire à l'obligation de contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit prévu cette même année. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'une fois par cycle de certification.
Dans le cas où l'examen pratique subi par le candidat à l'examen de certification est réalisé dans les conditions dérogatoires prévues au troisième alinéa du paragraphe A.2 de l'annexe II du présent décret, un contrôle sur ouvrage en cours d'élaboration de l'audit est réalisé dans les 6 mois suivant l'obtention de l'extension de certification. Ce contrôle est réputé satisfaire aux autres obligations de contrôle documentaire ou de contrôle sur ouvrage de l'auditeur pour l'année du cycle en cours de l'extension de sa certification pour l'audit énergétique.
Tous les contrôles peuvent être réalisés au cours des mêmes opérations que celles prévues dans le cadre du contrôle de la certification en cours du diagnostiqueur, prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Le contrôle mutualisé est réputé correspondre à la fois à un contrôle au titre de la certification en cours du diagnostiqueur, pour le diagnostic de performance énergétique, et à un contrôle au titre de l'extension de certification du diagnostiqueur, pour la réalisation de l'audit énergétique, s'il vérifie les conditions suivantes :

- le contrôle est réalisé sur un bâtiment ou partie de bâtiment ayant fait l'objet à la fois d'un diagnostic de performance énergétique et d'un audit énergétique par le même diagnostiqueur ;
- le contrôle est réalisé en conformité avec les modalités de contrôle décrites dans le présent décret et dans l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.

Les modalités de contrôle sont précisées à l'annexe III du présent décret.
La période de validité de l'extension de certification pour l'audit énergétique est identique à celle de la certification délivrée au diagnostiqueur immobilier intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique conformément à l'arrêté du 20 juillet 2023.

Article 5

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Formation continue obligatoire pour les diagnostiqueurs énergétiques

Résumé Les diagnostiqueurs doivent suivre des formations pour rester compétents

Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, qui a bénéficié d'une extension de certification pour réaliser l'audit énergétique, doit justifier qu'il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue dans les conditions fixées par l'annexe I. Ces sessions de formation sont dispensées par un organisme de formation mentionné à l'article 6.

Article 6

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Dispositions relatives à la certification des organismes de formation pour l'audit énergétique

Résumé Les cours d'audit énergétique sont donnés par des organismes certifiés avec des exigences strictes pour les formateurs et le contenu.

Les sessions de formation mentionnées à l'article 3 et à l'article 5 sont dispensées par un organisme de formation certifié par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services.
L'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012. La durée de validité de la certification des organismes de formation visée au présent article est de cinq ans.
L'organisme de certification des organismes de formation assure en application du présent décret, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, la certification des organismes de formation pour le champ de l'audit énergétique.
Les obligations de formation, leur durée et leur contenu sont définis aux articles 3 et 5 et à l'annexe I du présent décret.
Le contenu des formations doit être fondé sur les exigences définies aux annexes IV et V du présent décret.
L'organisme de formation s'assure que les formateurs disposent au moins des mêmes compétences que celles exigées en annexe V pour les candidats à l'extension de certification pour la réalisation des audits énergétiques.
L'organisme de formation fournit, à l'issue de chacune des formations mentionnées dans le présent décret, une attestation de formation établissant le suivi de la formation. Pour la formation continue, cette attestation est délivrée à la suite de la vérification des acquis du stagiaire par le biais d'une évaluation proportionnée à la durée du module concluant l'action de formation. Cette attestation comprend notamment le logotype de l'organisme de formation, son numéro de certification et le contenu de la formation.
Pour les autres dispositions relatives à la certification des organismes de formation dans le champ de l'audit énergétique, et sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, les exigences applicables aux organismes de formation sont les mêmes que celles prévues par l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.
L'audit de certification pour le champ de la certification pour l'audit énergétique est réalisé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2 de l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé et dure au minimum :

- volet documentaire : 1 jour et demi ;
- volet sur site : une demi-journée.

Ces durées sont applicables pour chaque formation, initiale ou continue.
L'audit sur site, réalisé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2.6 de l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, inclut une observation d'une session de formation pratique, telle que définie à l'annexe I du présent décret.
Il a vocation à s'assurer de la pédagogie appliquée par l'organisme de formation au cours d'une formation, de la capacité d'adaptation des intervenants selon le niveau de compréhension des candidats et de l'adéquation du programme avec les compétences requises à l'annexe V du présent arrêté.

Article 7

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Vérification des obligations lors des contrôles de certification

Résumé À chaque contrôle, il faut vérifier si les formations sont suivies et que l'assurance est en règle. Sinon, la certification peut être suspendue jusqu'à un an.

A chaque contrôle, l'organisme de certification vérifie que la personne bénéficiant de l'extension de certification est à jour de ses obligations au titre du présent décret, notamment en s'assurant qu'elle a suivi les formations continues prévues par le présent décret et qu'elle est dûment assurée au sens du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé. En cas de non-respect de ces exigences, l'extension de certification est suspendue jusqu'à régularisation, dans un délai maximum d'un an.
Les suites données aux opérations de contrôle sont celles prévues à l'annexe III.
Le retrait ou la suspension de la certification de compétences prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 271-4 dudit code entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'extension de certification pour l'audit énergétique prévue dans ce décret.

Article 8

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Modifications aux articles du décret de 2022

Résumé Cet article change une règle de 2022 pour la mettre à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2022-780 du 4 mai 2022 > > Art. 1 > >

Article 9

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Dispositions relatives aux articles 1 à 7 et à l'article 8

Résumé Les règles des articles 1 à 7 commencent le 1er juillet 2024, et celle de l'article 8 commence le lendemain de la publication de ce décret.

Les dispositions des articles 1er à 7 entrent en vigueur au 1er juillet 2024.
Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent décret.

Article 10

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Attribution des responsabilités pour l'exécution du décret

Résumé Des ministres vont faire en sorte que ce décret soit appliqué.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

La ministre de la transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Patrice Vergriete