Décret n°2023-1136 du 5 décembre 2023

Article 10

Créé le 7 décembre 2023

Les départements ministériels et les établissements publics qui comptaient au moins cinquante agents publics en gestion en 2021 et 2022 publient les informations se rapportant à l'année 2022 prévues à l'article L. 132-9-3 au plus tard le 31 décembre 2023.
Ils transmettent ces informations au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 31 janvier 2024, le cas échéant par l'intermédiaire de leur autorité de tutelle.
Ils transmettent au même ministre les objectifs de progression mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 au plus tard le 31 mars 2024, le cas échéant par l'intermédiaire de leur autorité de tutelle.
Les premiers résultats pouvant être pris en compte, au titre des quatre années consécutives prévues au premier alinéa de l'article 8, sont ceux relatifs à l'année 2024.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du jeudi 7 décembre 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Les départements ministériels et les établissements publics qui comptaient au moins cinquante agents publics en gestion en 2021 et 2022 publient les informations se rapportant à l'année 2022 prévues à l'article L. 132-9-3 au plus tard le 31 décembre 2023.
Ils transmettent ces informations au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 31 janvier 2024, le cas échéant par l'intermédiaire de leur autorité de tutelle.
Ils transmettent au même ministre les objectifs de progression mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 au plus tard le 31 mars 2024, le cas échéant par l'intermédiaire de leur autorité de tutelle.
Les premiers résultats pouvant être pris en compte, au titre des quatre années consécutives prévues au premier alinéa de l'article 8, sont ceux relatifs à l'année 2024.