Créé le 7 décembre 2023
Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article premier et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque administration.
Le comité social d'administration compétent est informé des résultats et actions mentionnés au premier alinéa.
Les indicateurs et l'index de chaque administration au titre de l'année civile précédente sont publiés, au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le site internet du ministère de la fonction publique.
Créé le 7 décembre 2023
Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte, le département ministériel ou l'établissement public publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
L'employeur porte ces objectifs à la connaissance des agents par tout moyen.
Créé le 7 décembre 2023
Les départements ministériels transmettent au ministre chargé de la fonction publique les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières, au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 octobre.
Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
Les établissements publics mentionnés à l'article premier transmettent, dans les mêmes délais, les informations figurant aux deux premiers alinéas du présent article à leur autorité de tutelle. Cette dernière les transmet au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 7 décembre.