Décret n°2023-1136 du 5 décembre 2023

Chapitre IV : Mesures transitoires et finales

Abrogé1 février 2025

Créé le 7 décembre 2023

Les départements ministériels et les établissements publics qui comptaient au moins cinquante agents publics en gestion en 2021 et 2022 publient les informations se rapportant à l'année 2022 prévues à l'article L. 132-9-3 au plus tard le 31 décembre 2023.
Ils transmettent ces informations au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 31 janvier 2024, le cas échéant par l'intermédiaire de leur autorité de tutelle.
Ils transmettent au même ministre les objectifs de progression mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 au plus tard le 31 mars 2024, le cas échéant par l'intermédiaire de leur autorité de tutelle.
Les premiers résultats pouvant être pris en compte, au titre des quatre années consécutives prévues au premier alinéa de l'article 8, sont ceux relatifs à l'année 2024.

Créé le 7 décembre 2023

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du jeudi 7 décembre 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre IV : Mesures transitoires et finales
Article 10
Article 11