JORF n°0267 du 18 novembre 2023

Décret n°2023-1052 du 17 novembre 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment ses articles 26 et 29 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique local, notamment le VIII de son article 160 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 mai 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention de réalisation et de gestion de l'offre labellisée « France Services »

Résumé L'article 1 explique comment les engagements pour l'offre « France Services » sont mis en place et gérés, et comment le préfet signe une convention après vérification de sa conformité.

La convention prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée définit les engagements pris par les parties signataires pour assurer la réalisation de l'ensemble de l'offre labellisée « France Services » et les modalités de sa gestion.
Le préfet de département, ou en Corse, le préfet de Corse, informe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre que la conclusion d'une convention est envisagée pour assurer une offre de services dans un périmètre géographique incluant leur territoire, en vue de leur participation à la convention.
Le préfet de département ou, en Corse, le préfet de Corse signe au nom de l'Etat la convention après s'être assuré de sa conformité au référentiel mentionné à l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et aux dispositions du présent décret.

Article 2

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Détails de la convention prévue par l'article 1er

Résumé La convention dit qui fait quoi, comment ça fonctionne, et ce qui se passe si quelqu'un ne respecte pas les règles.

La convention prévue à l'article 1er précise notamment :
1° Les personnes morales signataires ;
2° La composition de l'offre de services, sa dénomination, les conditions selon lesquelles elle est matériellement assurée et son périmètre ;
3° Les modalités selon lesquelles est garanti le respect :
a) Du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public prévu à l'article 26 de la loi du 4 février 1995 susvisée ;
b) Du référentiel mentionné à l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
4° L'identité du gestionnaire de l'offre de services, la nature de ses obligations relatives, en particulier, à l'information du public sur les services offerts et leur accessibilité, au suivi de l'exécution de la convention et à sa participation à la commission prévue par l'article 4 ;
5° La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance interne chargée d'assurer le pilotage et le suivi de l'exécution de la convention et du respect par les personnes signataires de leurs engagements ;
6° Les obligations de chaque partie signataire comprenant notamment les moyens financiers, immobiliers, mobiliers ou techniques mis à disposition de l'organisme gestionnaire pour assurer l'offre de service ;
7° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles une ou des parties signataires mettent du personnel à la disposition du gestionnaire ;
8° Les modalités permettant d'associer ou de consulter les usagers ;
9° Sa durée et les modalités selon lesquelles elle peut être renouvelée ou modifiée ;
10° Les conditions d'adhésion d'une nouvelle personne morale et du retrait d'un signataire ainsi que leurs effets ;
11° Les conditions et les effets de sa dénonciation par l'Etat, en particulier en cas de non-respect du référentiel mentionné au 3°.
Lorsque la convention prévoit que sont assurées des missions de service public, elle rappelle les principes énoncés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 24 août 2021 susvisée.

Article 3

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Convention pour services complémentaires

Résumé On peut ajouter des services en signant une autre convention.

Une convention peut être conclue entre une personne signataire et le gestionnaire ainsi que, le cas échéant, un autre organisme, pour prévoir des services complémentaires à l'offre de services définie par la convention prévue à l'article 1er et pour en fixer les modalités d'exécution, notamment financières.

Article 4

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Mise en place d'une commission de suivi des conventions départementales

Résumé Chaque département a une commission pour vérifier les accords locaux et comment elle fonctionne est défini par des règles.

Dans chaque département, une commission est mise en place pour assurer le suivi des conventions conclues dans le département sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
La commission est composée du préfet de département ou, en Corse, du préfet de Corse ou de son représentant, d'un représentant de chacun des organismes ayant conclu avec l'Etat une convention sur le fondement de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée, d'un représentant de chaque gestionnaire désigné par une convention, d'un maire et d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale du département désignés par le préfet ou, en Corse, par le préfet de Corse sur proposition de l'Association départementale des maires de France, d'un représentant du département désigné par le président du conseil départemental et du président de la commission départementale de présence postale territoriale ou de son représentant.
Un règlement intérieur est adopté par la commission pour en préciser les modalités de fonctionnement.

Article 5

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Abrogation des articles du décret n°2016-403

Résumé Cet article supprime trois articles d'un décret plus ancien.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2016-403 du 4 avril 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

Article 6

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Chargement de l'exécution du décret

Résumé Les ministres de l'écologie et de la fonction publique doivent appliquer ce décret et le publier.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 novembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Stanislas Guerini

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu