JORF n°0267 du 18 novembre 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'une commission de suivi des conventions départementales

Résumé Chaque département a une commission pour surveiller les accords et ses membres sont choisis parmi les officiels locaux.

Dans chaque département, une commission est mise en place pour assurer le suivi des conventions conclues dans le département sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
La commission est composée du préfet de département ou, en Corse, du préfet de Corse ou de son représentant, d'un représentant de chacun des organismes ayant conclu avec l'Etat une convention sur le fondement de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée, d'un représentant de chaque gestionnaire désigné par une convention, d'un maire et d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale du département désignés par le préfet ou, en Corse, par le préfet de Corse sur proposition de l'Association départementale des maires de France, d'un représentant du département désigné par le président du conseil départemental et du président de la commission départementale de présence postale territoriale ou de son représentant.
Un règlement intérieur est adopté par la commission pour en préciser les modalités de fonctionnement.


Historique des versions

Version 1

Dans chaque département, une commission est mise en place pour assurer le suivi des conventions conclues dans le département sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

La commission est composée du préfet de département ou, en Corse, du préfet de Corse ou de son représentant, d'un représentant de chacun des organismes ayant conclu avec l'Etat une convention sur le fondement de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée, d'un représentant de chaque gestionnaire désigné par une convention, d'un maire et d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale du département désignés par le préfet ou, en Corse, par le préfet de Corse sur proposition de l'Association départementale des maires de France, d'un représentant du département désigné par le président du conseil départemental et du président de la commission départementale de présence postale territoriale ou de son représentant.

Un règlement intérieur est adopté par la commission pour en préciser les modalités de fonctionnement.