JORF n°0266 du 17 novembre 2023

Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires de la DGSE

Résumé Les fonctionnaires de la DGSE peuvent quitter leur poste d'un commun accord avec leur direction pendant trois ans, avec des conditions et une indemnité spécifiques.

A titre expérimental et pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, est mise en place une procédure de rupture conventionnelle.
La direction générale de la sécurité extérieure et un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 61 du décret du 3 avril 2015 susvisé, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties.
La convention de rupture conventionnelle fixe les termes et les conditions de la cessation définitive des fonctions ainsi que le montant de l'indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires stagiaires ;
2° Aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal ;
3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel.
Le fonctionnaire qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat est tenu de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un représentant du personnel de son choix.
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis, pour l'application du présent article, aux dispositions du décret du 31 décembre 2019 susvisé ainsi qu'à celles du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, dans la rédaction qui est la leur à la date de publication du présent décret.
Une évaluation du dispositif prévu par le présent article, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au ministre de la défense un an avant son terme.

Article 68

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Dispositions diverses, transitoires et finales du décret n°2023-1039

Résumé Cet article dit quand les nouvelles règles entrent en vigueur et comment elles s'appliquent, en gardant certaines conditions pour une année.

I. - Les dispositions de l'article 15-4 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la proportion minimale de personnes de chaque sexe est fixée à 20 % pour les nominations prononcées de 2024 à 2025 et à 30 % pour celles prononcées de 2026 à 2027.
II. - Les dispositions de l'article 19 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 16 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure.
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure :
1° Le comité du dialogue social est seul compétent pour examiner l'ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;
2° Le comité du dialogue social et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité du dialogue social et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
3° Le comité du dialogue social est compétent pour l'examen des lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 29 du présent décret et du plan d'action mentionné à l'article 15-3 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
III. - Les dispositions de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 23 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences des commissions administratives mixtes sont applicables dès le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 25 du décret de 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 24 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives mixtes.
V. - Les dispositions de l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction résultant de l'article 29 du présent décret s'appliquent aux décisions individuelles à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret.
VI. - Pour l'application des dispositions de l'article 42 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 39 du présent décret, les conditions d'aptitude physique particulières existantes à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article dans la limite d'une année suivant la date de publication du présent décret.
VII. - Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article 2 du décret du 30 août 2023 susvisé n'ont pas été communiquées à un fonctionnaire ou à un agent contractuel de la direction générale de la sécurité extérieure nommé ou recruté avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intéressé peut en demander la communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.

Article 69

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Charges ministérielles pour l'exécution du décret

Résumé Des ministres vont appliquer ce décret et le publier.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.