JORF n°0266 du 17 novembre 2023

Article 22

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article 23 concernant la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé L'article 23 modifie la formation sur la santé et la sécurité au travail.

L'article 23est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui » sont remplacés par les mots : « La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est dénommée formation spécialisée du comité. » ;
c) Au second alinéa, les mots : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté » sont remplacés par les mots : « Cette formation spécialisée du comité est consultée » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité social d'administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité. Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
« Le président du comité social d'administration préside la formation spécialisée du comité.
« Les membres du comité social d'administration désignent les représentants titulaires de la formation spécialisée parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité définies à l'article 27. »


Historique des versions

Version 1

L'article 23est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui » sont remplacés par les mots : « La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est dénommée formation spécialisée du comité. » ;

c) Au second alinéa, les mots : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté » sont remplacés par les mots : « Cette formation spécialisée du comité est consultée » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité social d'administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité. Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

« Le président du comité social d'administration préside la formation spécialisée du comité.

« Les membres du comité social d'administration désignent les représentants titulaires de la formation spécialisée parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité définies à l'article 27. »