JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Chapitre IV : Le transport aérien

Article R6784-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna en matière de transport aérien

Résumé Les règles de Wallis-et-Futuna pour l'aviation sont celles de 2023.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

|DISPOSITIONS APPLICABLES|DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU| |------------------------|--------------------------------| | Titre Ier | | | R. 6413-2 à R. 6413-4 | | | Titre II | | | R. 6421-1 à R. 6421-7 | | | R. 6422-2 | | | Titre III | | | R. 6433-1 à R. 6433-2 | |

Article D6784-2

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Application de l'article D. 6422-1 dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les nouvelles règles de l'article D. 6422-1 sont maintenant en vigueur à Wallis et Futuna.

Les dispositions de l'article D. 6422-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article R6784-3

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Adaptation des règlements européens en matière de transport aérien dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna utilisent les mêmes règles de transport aérien que la France métropolitaine.

Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6784-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6784-4

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Transport aérien à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, il faut suivre les demandes et donner des informations exactes, sinon il y a des amendes, et des sanctions supplémentaires en cas de récidive.

Pour l'application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
2° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »